Une personne extérieure à une structure ne peut mener un licenciement au nom de l’employeur

Dans certains cas, l’employeur peut déléguer une partie de ses fonctions, dont la gestion du personnel. Une décision récente nous précise que la personne mandatée ne peut être extérieure à l’entreprise en matière de rupture du contrat.

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Un salarié avait, en l’espèce, fait l’objet d’une procédure de licenciement, menée par l’expert-comptable d’un cabinet extérieur à l’entreprise. 

Ce salarié avait, par la suite, contesté la rupture de son contrat de travail, s’appuyant sur le fait qu’une personne extérieure à l’entreprise avait signé la lettre de convocation à son entretien préalable au licenciement, puis mené celui-ci avant de signer la lettre de licenciement pour ordre et au nom du gérant de la société.

 

Si les juges de première instance et d’appel ont refusé d’accéder à ses demandes, la Cour de cassation censure leurs précédentes décisions, rappelant que la finalité de l’entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l’employeur de donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour conduire la procédure de licenciement.

 

Dès lors, le licenciement mené par une personne à laquelle l’employeur ne pouvait donner mandat aurait dû être jugé sans cause réelle et sérieuse.

 

Par conséquent, l’employeur doit s’assurer que la personne physique chargée de mener la procédure de licenciement n’est pas extérieure à la structure. Au sein d’une association il convient également de se référer aux statuts afin de vérifier quels sont les membres élus habilités à prendre des décisions concernant les contrats de travail des salariés.

 

Cass. soc., 26 avril 2017, n° 15­25.204 FS­PB

 

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