Renouvellement d’un CDD : rappel des règles à respecter

Dans un arrêt rendu le 5 octobre 2016, la Cour de cassation rappelle les règles à suivre pour renouveler un CDD…

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Lorsque les conditions du renouvellement d’un CDD n’ont pas été précisément fixées lors de la conclusion du contrat, la rédaction d’un avenant est obligatoire et celui-ci doit être conclu avant le terme initialement prévu, sous peine de requalification en CDI !

 

Le formalisme lié à la conclusion du CDD s’impose également lors du renouvellement du contrat. Le Code du travail offre en effet une option aux parties : soit les conditions de renouvellement ont été fixées dès l’origine par une clause spécifique du contrat (et elles devront alors être respectées pour le renouvellement), soit le contrat ne prévoit rien et il faut alors recourir à un avenant « soumis » au salarié avant le terme initialement prévu - C. trav., art. L. 1243-13.

La Cour de cassation a toujours appliqué strictement cette exigence d’un écrit en imposant que celui-ci soit non seulement remis mais aussi signé avant le terme initial.

 

Dans un arrêt publié le 5 octobre 2016, elle rappelle le principe, en sanctionnant un retard de signature par une requalification en CDI.

Dans cette affaire, une salariée avait conclu un CDD afin d’assurer un remplacement jusqu’au 31 décembre 2013. Le contrat prévoyait la possibilité d’un renouvellement mais sans en fixer de modalités concrètes : le renouvellement était donc subordonné à la conclusion d’un avenant, conformément à l’article art. L. 1243-13 du Code du travail (qui dispose « les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu »).

Le litige portait sur la date de conclusion de cet avenant : la date de signature figurant sur l’exemplaire de la salariée était le 3 janvier, soit le lendemain de la date d’effet du renouvellement.

Le CDD, renouvelé, a dès lors été requalifié en CDI.

 

L’arrêt du 5 octobre 2016 insiste à nouveau sur la date de conclusion de l’avenant, qui doit impérativement intervenir avant l’expiration du contrat initial : « le CDD initial, faute de prévoir les conditions de son renouvellement, ne peut être renouvelé que par la conclusion d’un avenant avant le terme initialement prévu ; à défaut, il devient un contrat à durée indéterminée, dès lors que la relation de travail s’est poursuivie après l’échéance du terme ».

De même, « la seule circonstance que la salariée avait travaillé après le terme du CDD ne permettait pas de déduire son accord, antérieurement à ce terme, pour le renouvellement du contrat initial ».

 

Cet arrêt confirme la jurisprudence antérieure, et notamment les points suivants :

– il doit être recouru à un avenant dès lors que les conditions du renouvellement n’ont pas été prévues au contrat initial (possibilité de renouveler, absence de modalités) ;

– l’avenant doit être « conclu » et non pas seulement « soumis » au salarié avant le terme initial (le salarié doit donc avoir accepté le renouvellement avant le terme du CDD) ;

– cette acceptation doit être expresse (signature apposée sur l’avenant), elle ne peut se déduire de la seule poursuite du contrat après le terme initial, même si l’avenant a été établi antérieurement.

 

Les employeurs ont donc tout intérêt à veiller à ce que le salarié appose sa signature sur l’avenant au plus tard le dernier jour du contrat initial, sous peine de risquer une requalification en CDI. Il convient donc d’anticiper la signature de l’avenant renouvelant un CDD.

 

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