Négociation annuelle obligatoire sur les salaires et allègements de cotisations sociales

Depuis la loi n° 2008-1258 du 3/12/2008 en faveur des revenus du travail, les employeurs tenus par une obligation de négociation annuelle sur les salaires qui ne la respecteraient pas peuvent perdre le bénéfice des allègements de cotisations sociales prévues par ailleurs.

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Depuis la loi n° 2008-1258 du 3/12/2008 en faveur des revenus du travail, les employeurs tenus par une obligation de négociation annuelle sur les salaires qui ne la respecteraient pas peuvent perdre le bénéfice des allègements de cotisations sociales prévues par ailleurs.


Ce mécanisme de « conditionnalité des allègements » a fait l'objet d'une première circulaire ministérielle du 29/05/2009 a présent rapporté par un nouveau texte de même nature fournissant des précisions complémentaires (circ. DSS/5C/DGT/2011/92 du 7/03/2011).

Celles-ci concernent particulièrement les modalités de contrôle par les inspecteurs de l'URSSAF du respect de leurs obligations par les entreprises visées.

La circulaire rappelle notamment que le contrôle ne peut porter sur l'année civile en cours, l'employeur pouvant engager une négociation sur les salaires à tout moment au cours de l'année civile.
Dans le cadre du contrôle, si la négociation a débouché sur un accord, l'employeur doit bien sûr en tenir une copie à disposition de l'inspecteur ou celle du récépissé de dépôt auprès de la DIRECCTE.

Par ailleurs, il est précisé que deux situations débouchant sur une revalorisation salariale ne sont pas prises en compte au regard du mécanisme de conditionnalité :
- En cas d'accord pluriannuel sur les salaires : ceci ne dispense pas de l'engagement d'une négociation chaque année ;
- En cas de décision unilatérale de l'employeur de revalorisation des salaires sans ouverture préalable de négociations la même année.

En cas de négociation n'ayant pas conduit à la conclusion d'un accord, l'employeur doit être en mesure de justifier l'engagement des négociations.

A titre d'illustration, l'employeur peut produire le procès-verbal de désaccord prévu par l'article L. 2242-4 du code du travail ou son récépissé de dépôt. A défaut, tout autre document probant semble accepté sous réserve qu'il atteste le loyal et sérieux des négociations engagées (par exemple : convocation à des réunions de négociation, propositions des organisations syndicales, documents transmis aux négociateurs).

Enfin, il convient de souligner que l'obligation de négociation s'apprécie au niveau de l'entreprise. Dès lors, si une entreprise comporte plusieurs établissements, la négociation globale les « couvre » tous.
Par contre, en l'absence de négociation d'entreprise, seuls les établissements dans lesquels une négociation aura été engagée seront exclus du champ d'application de la conditionnalité.

 
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