CDII : pas de requalification en CDI à temps plein en cas de dépassement de la durée conventionnelle maximale de travail

La CCNS prévoit que "quel que soit le nombre de semaines travaillées par an, le temps de travail du salarié ne pourra pas dépasser annuellement une moyenne de 35 heures par semaines" (art. 4.5.4 CCNS). Que risque l’employeur qui ne respecte pas cette durée maximale de travail ?

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Dans un arrêt du 2 mars 2016 (n°14-23.009), la Cour de Cassation estime que le dépassement de la durée annuelle maximale de travail ne conduit pas à la requalification du CDII en CDI à temps partiel.

 

Dans cette affaire, la structure relevant de la CCNS et le salarié avaient conclu un contrat de travail, en 2007, sur la base des dispositions de la CCNS.

 

La rédaction de la CCNS, à l’époque, prévoyait que "le temps de travail contractuel ne [pouvait] excéder 1250 heures sur une période de 36 semaines maximum. ».

Cette limite de 1250 heures a, depuis, été supprimée par l’avenant n°81 du 5 décembre 2012, pour être portée à 1470 heures.

 

Le salarié demandait à ce que la sanction de la requalification soit appliquée à son cas puisque la durée maximale conventionnelle avait été dépassée.

 

Selon la Cour, « si le dépassement de cette durée ouvre droit au paiement d’heures correspondant à ce dépassement et, le cas échéant, quand le salarié a effectué des heures de travail au-delà de la limite prévue à l’article L.3123-34 du Code du travail, à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, il n’affecte pas, à lui seul la qualification de contrat de travail intermittent 

Par conséquent, du fait de l’absence de requalification en CDI à temps complet, le salarié n’est pas fondé à demander le paiement des périodes situées entre deux périodes travaillées. Par exemple, une structure fonctionne de septembre à juin : les mois de juillet et août pendant lesquels la structure n’assure pas de cours ne devront pas être rémunérés au salarié, ce qui aurait été le cas si le CDII avait été requalifié en CDI à temps plein.

En revanche, il pourra prétendre au paiement des heures travaillées au-delà de la durée maximale conventionnelle (actuellement, cas d'un salarié qui travaillerait plus de 1470 heures annuelles).

 

En outre, si ces heures excédentaires dépassent le tiers de la durée annuelle minimale fixée au contrat (comme cela est imposé par l’article L.3123-34 du Code du travail et l’article.4.5.3 de la CCNS), le paiement de ces heures s’accompagnera éventuellement de dommages-intérêts qui seront fonction du préjudice subi par le salarié.

 

 

En résumé :

  • Pas de requalification automatique du CDII en CDI à temps partiel ou temps plein, si la durée conventionnelle maximale liée au CDII est dépassée ;
  • Paiement des heures de travail effectuées dépassant la durée conventionnelle maximale de travail ;
  • Pas de paiement des périodes situées entre deux périodes travaillées 
  • Paiement de dommages-intérêts éventuels dans le cas où ces heures excédentaires dépassent également le tiers de la durée annuelle minimale fixée au contrat.
     

Source: Cass. soc. 2 mars 2016 - n°14-23.009

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