Affichages : quelles obligations pour les employeurs ?

Bien qu'allégées par le « choc de simplification » de 2013, les obligations des employeurs en matière d’affichage restent parfois difficiles à identifier, car les textes qui les prévoient sont disséminés dans le Code du travail. Le COSMOS vous présente les principales informations devant faire l'objet d'un affichage, tenant compte des dernières nouveautés en la matière.

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Les obligations de l’employeur en matière d’affichage sont destinées à favoriser l’information des salariés sur leur lieu de travail.

 

Quelles informations afficher ?

L'affichage obligatoire concerne certaines informations, dans les domaines suivants :

- Durée du travail

L’employeur doit notamment afficher l’horaire collectif de travail, s'il existe, les heures et durée des repos, et toute modification de cet horaire collectif.

D'autres obligations existent également en cas d’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année, ou en cas d’organisation du travail par relais, roulement, ou équipe successives (nous contacter si vous êtes concernés).

 

- Santé et sécurité

Font l'objet d'un affichage obligatoire :

  • L’avis indiquant les modalités d’accès des salariés au registre d’évaluation des risques ; l’adresse et le numéro d’appel du médecin du travail ou du service de santé au travail, et des secours d’urgence (C. trav., art. D. 4711-1).
  • Les entreprises de plus de 50 salariés doivent également afficher la liste des membres du CHSCT indiquant leur emplacement de travail habituel (C. trav., art. R. 4613-8) ;
  • Enfin, les consignes de sécurité en cas d’incendie (C. trav., art. R. 4227-37), dont le nom des personnes chargées du matériel et de celles chargées d’organiser l’évacuation des salariés (C. trav., art. R. 4227-38).

 

Rappel : l’interdiction de fumer dans les locaux de l’entreprise doit faire l’objet d’une « signalisation »

 

- Inspection du travail

L’adresse, le numéro d’appel et le nom de l’inspecteur du travail compétent doivent être affichés dans l’entreprise (C. trav., art. D. 4711-1).

 

- Accord de participation

S'il en existe un, l’accord de participation, doit faire l’objet d’un affichage, à défaut d’autre moyen d’information prévu par l’accord (C. trav., art. D. 3323-12).

 

- Affichage lié au contexte économique

L’entreprise soumise à l’obligation d’établir un PSE (plan de sauvegarde de l’emploi) doit afficher « la décision de validation ou d’homologation du PSE ou, à défaut, [une copie de la demande de validation ou d’homologation, ainsi que l’accusé de réception] et les voies et délais de recours » (C. trav., art. L. 1233-57-4).

 

 

Où afficher ces informations ?

Ces informations sont, pour la majorité d’entre elles, à afficher sur le lieu de travail à une place accessible aux salariés (accueil, salle de repos, etc.).

 

Pour l’affichage de certaines informations, la loi est plus précise. Ainsi :

– l’horaire collectif doit être affiché « dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique ». Si les salariés sont employés à l’extérieur de l’entreprise, il est affiché dans « l’établissement auquel ils sont attachés » (C. trav., art. D. 3171-2) ;

– les consignes de sécurité sont à afficher dans « chaque local » pour les locaux de plus de cinq personnes et pour les locaux entreposant des substances inflammables (C. trav., art. R. 4227-37) ;

– le texte de la déclaration préalable à laquelle sont soumis certains travaux d’une opération de bâtiment ou de génie civil doit être affiché sur le chantier (C. trav., art. L. 4532-1).

 

Sous quelle forme ?

L’employeur n’est soumis à aucun formalisme concernant les affichages obligatoires (informations communiquées aux salariés par tout moyen).

Il peut choisir d’afficher chacun des documents requis ou opter pour un panneau d’affichage unique, regroupant tous les affichages obligatoires.

 

Quelles sont les sanctions encourues ?

L’employeur qui ne respecte pas certaines obligations d’affichage encourt une amende pénale, dont le montant varie en fonction de l’information concernée.

Par exemple, l’employeur encourt une amende de 750 € (contravention de quatrième classe), appliquée autant de fois qu’il y a de salariés concernés, s’il n’affiche pas :

– les horaires collectifs et modifications de ces horaires (C. trav., art. R. 3173-2) ;

– l’adresse et le numéro d’appel du médecin du travail ou du service de santé au travail, ou de l’inspecteur du travail (C. trav., art. R. 4741-3) .

 

Le refus persistant d’afficher les horaires de travail, malgré les rappels répétés de l’inspecteur du travail, caractérise le délit d’obstacle (Cass. soc., 14 avril 2015, nº 14-83.267 FS-PB), lequel est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d'amende (C. trav., art. L. 8114-1).

 

 

Expression syndicale et communications des institutions représentatives du personnel

En matière d'expression syndicale et d'institutions du personnel, l'employeur doit mettre à la disposition de chaque section syndicale des panneaux réservés aux communications syndicales, et des panneaux (distincts) réservés aux communication des délégués du personnel (DP) et du comité d'entreprise (CE) (C. trav., art. L. 2142-3).

 

 

L'équipe du COSMOS se tient à votre disposition pour tout complément d'information, tous les matins de 9h30 à 12h30 par téléphone, et par écrit via la plateforme vous permettant de poser vos questions.

 

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