Retards répétés du salarié : pas de faute grave sans avertissement préalable

Dans un arrêt du 26 juin 2012 (n° 10-28.751), les Hauts magistrats apportent une précision en matière de licenciement pour motif disciplinaire consécutif à des retards répétés et des absences injustifiées. Il est de jurisprudence constante que ces comportements du salarié sont constitutifs de fautes et justifient ainsi la mise en œuvre de son pouvoir disciplinaire par l’employeur. Le cas échéant, ces manquements justifient un licenciement pour faute grave privant le salarié de préavis et des indemnités de rupture.

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Dans un arrêt du 26 juin 2012 (n° 10-28.751), les Hauts magistrats apportent une précision en matière de licenciement pour motif disciplinaire consécutif à des retards répétés et des absences injustifiées. Il est de jurisprudence constante que ces comportements du salarié sont constitutifs de fautes et justifient ainsi la mise en œuvre de son pouvoir disciplinaire par l’employeur. Le cas échéant, ces manquements justifient un licenciement pour faute grave privant le salarié de préavis et des indemnités de rupture.

Pour rappel, la faute grave n’est pas définie par le Code du travail mais par la jurisprudence ; c’est la faute d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans la structure. Il est également constant que l’appréciation de la qualification de faute grave relève de l’appréciation des juges. Dans l’affaire d’espèce, bien que les retards et absences n’étaient pas contestés, la Haute juridiction affirme que compte tenu de l’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise (trois ans), la faute grave ne pouvait être retenue en l’absence d’avertissement préalable. C’est dire que si l’employeur avait, à travers une sanction préalable et d’un degré moindre, porté à la connaissance du salarié son mécontentement et son souhait de voir le comportement de ce dernier modifié, la faute grave aurait été constituée, le salarié ayant été mis en mesure de se conformer au pouvoir de direction de son employeur.

Cette solution n’est pas nouvelle et se justifie par le fait qu’un licenciement pour faute grave est particulièrement préjudiciable pour le salarié. Il est donc normal que les juges se montrent plus exigeants qu’en matière de licenciement pour faute simple. La qualification de faute grave dépendant étroitement des faits de l’espèce, il se déduit de cette solution, par un raisonnement a contrario, que si le salarié avait été embauché depuis peu, son comportement aurait été plus difficilement acceptable et aurait peut-être justifié un  licenciement pour faute grave indépendamment d’un avertissement préalable.

Il convient donc de retenir de cet arrêt qu’en matière disciplinaire, l’employeur sera bien avisé de ne pas laisser s’installer une tolérance en cas de manquements du salarié et qu’il convient, dans la mesure du possible, d’anticiper un licenciement pour faute grave en constituant un dossier disciplinaire lorsque le comportement du salarié le justifie.

 

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