Possibilité de conclure un CDD d'usage dans le sport professionnel avec l'entraîneur d'un club évoluant en CFA (football)

Avec qui peut-on ou ne peut-on pas conclure de CDD d'usage du sport professionnel ? Un arrêt de la Cour d'appel de Lyon apporte quelques éléments de réponse.

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Saisie de la question de savoir si les CDD d'usage du sport professionnel conclus avec l'entraîneur d'un club de football évoluant en CFA pour les saisons 2008/2009, puis 2009/2010, était valable, la Cour d'appel de Lyon répond par l'affirmative dans un arrêt rendu par sa chambre sociale B le 12/09/2012 (n°11/04506).

Le CDD de l'entraîneur n'ayant pas été renouvelé pour la saison 2010/2011, celui-ci avait demandé, entre autres choses, la requalification de ces CDD en CDI. Le conseil de Prud'hommes l'avait débouté en 1ère instance. La Cour d'appel en fait de même, du moins sur ce point. 
Après avoir mentionné les articles du Code du travail qui prévoient la possibilité de conclure un CDD dans les secteurs où il est d'usage de ne pas conclure un CDI (art. L. 1242-2) et que le sport professionnel est l'un d'entre eux (art. D. 1242-1), la Cour cite l'article 12.3.2.1 de la CCNS et ajoute que selon la convention collective "relève du sport professionnel l'entraîneur titulaire des qualifications exigées par la législation française en matière d'encadrement sportif contre rémunération et encadrant au moins un joueur professionnel".

Bien qu'elle ne reprenne pas le critère du "haut niveau de compétition" figurant à l'article 12.7.1.1 de la CCNS, la Cour d'appel semble en tenir compte implicitement, dans la mesure où elle relève le championnat dans lequel le club évoluait pour la période concernée. En l'occurrence, le club jouait en CFA, niveau que les juges ont estimé suffisant pour considérer que les salariés relevaient du sport professionnel. C'est l'apport principal de nous retenons de cet arrêt.

Elle relève ensuite que l'équipe entraînée par le requérant comportait des joueurs fédéraux (dotés d'un contrat de travail), ce qui suffisait selon elle à rendre applicable le chapitre 12 de la CCNS à ce salarié et à conférer un caractère provisoire au contrat de travail.
Bien que cela n'ait pas été relevé (sans doute car ce point ne faisait pas de difficulté), le salarié étant par ailleurs embauché pour une durée hebdomadaire de travail de 25 heures, il s'agissait bien d'une durée supérieure à un mi-temps, conformément aux prescriptions de l'article 12.7.1.3 de la CCNS.

Nous ferons, à titre complémentaire, deux observations sur cet arrêt :

- D'abord, nous constatons que la Cour d'appel ne fait qu'un contrôle très abstrait du caractère temporaire de l'emploi, alors que la Cour de cassation impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi (par exemple, Soc. 16/09/2009 n° 07-42.872). En effet, en l'espèce elle semble considérer que le caractère provisoire résulte de ce que le chapitre 12 de la CCNS était en l'espèce applicable. Nous conseillons donc aux employeurs de continuer de motiver précautionneusement le recours au CDD d'usage dans le contrat. 

- Ensuite, la CA, après avoir conclu à la validité des CDD d'usage de l'entraîneur de l'équipe sénior évoluant en CFA, constate au sujet d'une autre demande que celui-ci s'était vu confier "la supervision de l'ensemble des équipes, la gestion des jeunes joueurs (stages et tournois) et des éducateurs jeunes ainsi que le recrutement des joueurs de l'équipe 1" ce qui l'amenait en réalité à occuper un poste de "manager sportif". Or, ces différentes activités ne peuvent pas, sur le seul fondement du chapitre 12 (sauf accord sectoriel le prévoyant, pour des postes se trouvant bien sous l’influence directe de l’aléa sportif), permettre de conclure un CDD d'usage du sport professionnel. Dans la mesure où, par ailleurs, il ne peut y avoir qu'un seul contrat de travail entre un même employeur et un même salarié, on peut se demander si celui-ci n'aurait pas dû être un CDI.
 
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