Maternité : annulation du licenciement possible si la grossesse débute après la rupture.

La possibilité pour une salariée d’obtenir l’annulation de son licenciement en adressant un certificat médical de grossesse dans les 15 jours n’est pas subordonnée à la condition que la grossesse ait déjà débuté au moment où l’employeur a notifié la rupture.

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Pour rappel, le licenciement d’une salariée enceinte ne peut être fondé que sur une faute grave ou sur une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l’état de grossesse (art. L. 1225-4 C.trav).

Dans l’hypothèse où le licenciement a été notifié en méconnaissance de ces dispositions, la loi prévoit la possibilité d’annuler le licenciement d’une salariée  lorsque, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, l’intéressée envoie à son employeur un certificat médical justifiant qu’elle est enceinte (art. L. 1225-5 C.trav).

Désormais, cette nullité de plein droit joue également lorsque la grossesse se déclare dans les 15 jours suivant la notification du licenciement. En effet, la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 2 juillet 2014, a jugé que la loi ne subordonne pas l’annulation du licenciement à la condition que la grossesse ait déjà débuté au moment de la notification de la rupture.

En l’espèce, le licenciement avait été notifié le 15 octobre. Dans les 15 jours de cette rupture (respect du délai légal), la salariée avait adressé à son employeur un certificat médical attestant d’une grossesse ayant débuté au plus tôt le 16 octobre, soit le lendemain de la notification du licenciement. L’employeur, puis la cour d’appel s’étaient opposés à l’annulation au motif qu’au jour de la notification de la rupture, la salariée n’était pas encore enceinte. La cour de cassation a censuré cette position. En effet, la cour d’appel, en subordonnant l’annulation à un état de grossesse préexistant au jour de la notification du licenciement, a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas. L’annulation était bien acquise à la salariée.

En pratique, la nullité de plein droit prévue par l’article L. 1225-5 est susceptible d’être invoquée dans deux hypothèses :

-    Lorsque, au moment de la notification du licenciement, la grossesse avait déjà débuté, mais que la salariée n’en avait pas encore informé l’employeur
-    Lorsque la grossesse débute dans les 15 jours suivant la notification du licenciement. La salariée devra toutefois envoyer son certificat médical de grossesse avant l’expiration de ce délai de 15 jours.

Une fois l’annulation du licenciement prononcée, l’employeur devra réintégrer immédiatement la salariée à son poste. Il pourra néanmoins engager une nouvelle procédure de licenciement sous réserve de bien respecter les dispositions protectrices relatives à l’état de grossesse de la salariée (licenciement uniquement fondé sur une faute grave ou une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l’état de grossesse).

 

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