Le salarié privé de formation professionnelle tout au long de sa carrière subit un préjudice

Au terme de l’article L. 6321-1 du Code du travail, « l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations ». C’est sur ce fondement que les Hauts magistrats ont condamné un employeur qui n’avait pas formé un salarié pendant 16 ans, au versement de dommages et intérêts, par une décision du 5 juin 2013 (Soc., 5/6/2013, n° 11-21.255).

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Au terme de l’article L. 6321-1 du Code du travail, « l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations ».

C’est sur ce fondement que les Hauts magistrats ont condamné un employeur qui n’avait pas formé un salarié pendant 16 ans, au versement de dommages et intérêts, par une décision du 5 juin 2013 (Soc., 5/6/2013, n° 11-21.255).

Les juges n’ont pas retenu les arguments de l’employeur pourtant suivis par la Cour d’appel. Ce dernier faisait en effet valoir un manque d’initiative du salarié, qui n’avait jamais demandé à bénéficier d’un congé individuel de formation ou du droit individuel à la formation, et que le salarié, recruté sans compétence, avait été formé directement par l’employeur. Il invoquait également l’absence d’évolution du poste de travail ne nécessitant donc aucune formation d’adaptation.

La Haute juridiction censure les juges du fond et affirme que « par des motifs inopérants tirés de l'adaptation au poste de travail ou de l'utilisation des congé ou droit individuels de formation, alors qu'elle constatait qu'en seize ans d'exécution du contrat de travail l'employeur n'avait fait bénéficier le salarié, dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, d'aucune formation permettant de maintenir sa capacité à occuper un emploi au regard de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, la cour d'appel a violé l’article L. 6321-1 du Code du travail ». Avec cette décision, elle rappelle qu’au cours d’une carrière longue, l’employeur ne peut s’affranchir de son obligation de formation visant, a minima, à assurer le maintien de la capacité à occuper son emploi ainsi que le maintien de l’employabilité du salarié, c’est-à-dire sa capacité à occuper un emploi similaire au sein d’une autre structure.

Il convient toutefois de souligner que si l’employeur a proposé régulièrement des offres sérieuses de formation que le salarié a toujours refusées, le manquement de l’employeur à son obligation de formation devrait être écarté (Cass. soc., 13/2/ 2008, n° 06-43.844).
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