Le dénigrement de l’employeur ne suffit pas à démontrer l’intention de nuire du salarié.

Le licenciement pour faute lourde doit être fondé sur la volonté du salarié de nuire à l’employeur. Dans une récente jurisprudence, la Cour de cassation nous rappelle que le dénigrement ne suffit pas nécessairement à constituer une telle faute.

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Dans un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en février (Cass. soc., 8 février 2017, nº 15-21.064), les juges devaient se prononcer sur le licenciement d’un salarié pour faute lourde après que ce dernier ait tenu devant des clients des propos contraires aux intérêts de son employeur (remise en cause la politique tarifaire de la structure).

 

Si les juges de la Cour d’appel de Paris avaient retenu la qualification de faute lourde, estimant donc bien fondé le licenciement du salarié, la Cour de cassation en a décidé autrement, se fondant sur la définition de la faute lourde. Cette faute doit être caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.

En l’espèce, si la conscience du salarié de commettre un acte préjudiciable à l’entreprise n’a pas été remise en cause par les juges, ils ont toutefois écarté la qualification de faute lourde en estimant que cela ne pouvait suffire à démontrer qu’il avait sciemment agit dans cet objectif de nuire à l’employeur.

 

Cette nouvelle décision illustre la ligne de conduite de la Cour de cassation en matière de qualification de faute lourde, particulièrement restrictive (voir notamment notre article de mars 2016 : http://cosmos.asso.fr/actu/licenciement-pour-faute-lourde-le-salarie-conserve-10687).

 

Il s’agit donc d’être particulièrement vigilant en matière disciplinaire et plus particulièrement quand un licenciement est envisagé, notamment quant à la qualification de la faute justifiant la rupture du contrat. Il peut également être opportun de rappeler que si les juges pourront, en cas de contentieux, requalifier la nature de la faute choisie par l’employeur, ce dernier ne pourra invoquer de nouveaux faits en cours de procédure qui n’auraient pas initialement été relevés dans la lettre de licenciement.

 

N’hésitez pas à consulter notre fiche pratique sur le licenciement pour motif personnel, au sein de laquelle vous pourrez retrouver des éléments relatifs aux différents types de fautes pouvant donner lieu à une rupture du contrat : http://cosmos.asso.fr/fiches-pratiques/le-licenciement-pour-motif-personnel-3330.

 

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