L’ancienneté mentionnée sur le bulletin de paye engage l’employeur

Par un arrêt du 21 septembre 2011 (n° 09-72.054), la cour de cassation affirme que l’ancienneté mentionnée sur le bulletin de paie constitue une présomption de reprise d’ancienneté du salarié. Il s’agit d’une présomption simple puisque l’employeur peut en rapporter la preuve contraire.

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Par un arrêt du 21 septembre 2011 (n° 09-72.054), la cour de cassation affirme que l’ancienneté mentionnée sur le bulletin de paie constitue une présomption de reprise d’ancienneté du salarié. Il s’agit d’une présomption simple puisque l’employeur peut en rapporter la preuve contraire.

Dans cette affaire, un salarié avait travaillé pour le même employeur de 1989 à 2001 et avait ensuite interrompu son activité pendant un peu plus d’un an, avant de reprendre son activité pour le compte du repreneur de son ancien employeur en 2002. Ce salarié est ensuite licencié en 2007 et prétend à un complément d’indemnité de licenciement sur le fondement de l’ancienneté acquise auprès de l’employeur cédant, alors même qu’il ne travaillait plus pour lui au moment de la cession de l’entreprise. La Cour d’appel le déboute au motif que « son contrat de travail ne contenait aucun engagement de l’employeur de reprendre au titre de l’ancienneté les années de travail effectuées au profit du premier employeur ».

La Haute juridiction censure cette décision sur le fondement de l’article R. 3243-1 du Code du travail (relatif aux mentions obligatoires du bulletin de paie) et affirme que « la date d’ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf à l’employeur de rapporter la preuve contraire ».  

Cette décision est originale car s’il est constant qu’en cas d’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, à savoir en cas de transfert des contrats de travail suite à une modification dans la situation juridique de l’employeur (notamment lors d’une cession, fusion ou succession), tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise et sont par conséquent transférés tels quels de droit, en l’occurrence le salarié n’était titulaire d’aucun contrat de travail « en cours » le jour de la cession. Ainsi, le contrat entre le salarié et le repreneur résultait d’une nouvelle embauche, et son ancienneté aurait dû repartir de zéro.

Néanmoins, le nouvel employeur (repreneur) conserve la faculté de démontrer qu’il n’existait pas de contrat en cours à cette date et donc que la reprise de l’ancienneté ne s’imposait pas. La règle générale selon laquelle l’interruption entre deux contrats de travail fait obstacle à la reprise de l’ancienneté acquise au titre de la première relation de travail (ce qui n’empêche pas l’employeur de la reprendre volontairement) n’est pas remise en cause. C’est plutôt la négligence de l’employeur consistant à mentionner une information erronée dans les bulletins de paie qui est sanctionnée, puisque une telle information porte nécessairement préjudice au salarié (Soc. 22/05/1986, n° 83-42.505 et Soc. 19/05/2004, n° 02-44.671).

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