Généralisation de la complémentaire santé : situation dans le sport

L’article 1er de la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 14/06/2013 (n° 2013-504) prévoit, à l’horizon du 1er/01/2016, la généralisation de la couverture complémentaire « frais de santé ». En ce domaine, les branches professionnelles ont une responsabilité de premier plan puisque le législateur leur confère le soin, lorsqu’une telle couverture n’existe pas à leur niveau, d’ouvrir une négociation sur le sujet.

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NEGOCIATION AU NIVEAU DE  LA BRANCHE

L’article 1er de la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 14/06/2013 (n° 2013-504) prévoit, à l’horizon du 1er/01/2016, la généralisation de la couverture complémentaire « frais de santé ».

En ce domaine, les branches professionnelles ont une responsabilité de premier plan puisque le législateur leur confère le soin, lorsqu’une telle couverture n’existe pas à leur niveau, d’ouvrir une négociation sur le sujet.

Tel est précisément le cas dans la branche du sport : en effet, la couverture « frais de santé » doit être nettement distinguées des garanties de prévoyance déjà prévues par la convention collective nationale du sport (chapitre 10 CCNS), et dont la loi prévoit également la généralisation au 1er/01/2015.

S’agissant de la couverture « frais de santé », les partenaires sociaux du sport ont donc l’obligation d’engager une négociation portant sur :

- Le contenu des garanties;

- Le niveau des garanties;

- La répartition de la charge des cotisations entre employeur et salariés pour financer les garanties.
 
Les négociations porteront également sur les modalités de choix de l’assureur (possibilité de retenir un ou plusieurs organismes assureurs) dans le cadre d'une éventuelle recommandation de branche.
A ce propos, il convient de noter que la récente décision du Conseil constitutionnel (décision n° DC 2013-682 du 19/12/2013) censure partiellement le dispositif prévu par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014 qui, elle-même, aménageait la loi relative à la sécurisation de l’emploi suite à une précédente décision du même Conseil (décision n° 2013-672 DC du 13/06/2013).

Dans sa décision du 19/12/2013, le Conseil constitutionnel valide le principe des clauses de recommandation, mais prononce une censure du dispositif d’incitation fiscale prévu par la loi : cette incitation se traduisait par l’assujettissement au forfait social de 8% (entreprises jusqu’à 10 salariés ETP) et de 20 % (entreprises de 10 salariés ETP et plus) des contributions patronales à un régime complémentaire « frais de santé » non souscrit auprès de l’assureur recommandé par la branche professionnelle. Cette mesure est donc supprimée de la loi. Le Gouvernement pourrait toutefois la réintroduire en réduisant la différence initialement prévue entre les deux taux.


CONSEIL DE PRUDENCE

En pratique, la négociation de branche va se poursuivre entre les partenaires sociaux jusqu’à la fin juin 2014. Dans cette attente, il est donc prématuré de souscrire de garanties complémentaires directement qui pourraient être remises en cause ultérieurement en cas d’accord de branche.

Par ailleurs, la loi prévoit la généralisation de la portabilité des droits en matière de couverture complémentaire « frais santé » dès le 1er juin 2014. Ce mécanisme a pour effet de permettre à un salarié, sous conditions, de continuer à bénéficier de cette couverture après la fin de son contrat pendant 1 an au plus. Or, cet avantage est uniquement financé par l’entreprise. L’anticipation de la mise en place obligatoire de la couverture engendrera donc de la prise en charge de la portabilité dès juin 2014.

Dès lors, il est raisonnable de ne pas céder, avant de connaître le résultat de la négociation de branche, aux multiples sollicitations des assureurs, mutuelles, courtiers, organismes de prévoyance.

En effet, au 30 juin 2014, plusieurs hypothèses peuvent se présenter :

• Signature d'un accord de branche :

Les garanties décidées par l’accord doivent être mises en place à la date qu’il prévoit (au plus tard le 1er/01/2016). En cas d’existence d’un régime d’entreprise à cette même date, celui-ci doit être adapté au régime de branche s’il est moins-disant. Selon le cas, la modification est faite par accord d’entreprise (en présence d’un délégué syndical), ou directement par décision unilatérale de l’entreprise.

Si un accord de branche était signé sans organisme recommandé, les entreprises devraient mettre en place la couverture complémentaire en contractant avec l’organisme de leur choix à la date fixée par les partenaires sociaux et, au plus tard, le 1er/01/2016.

• Absence d'accord de branche :

Les partenaires sociaux pourraient également ne pas aboutir dans leurs négociations à la date du 1er/07/2014, ce qui n’aurait pas pour effet de faire disparaitre l’obligation de généralisation, mais d’asseoir celle-ci uniquement sur la loi, ses garanties minimales et les décrets d’application (non parus à ce jour).

Les conséquences immédiates à tirer seraient alors différentes pour les entreprises selon qu’elles disposent ou non d’un délégué syndical :

   -  Entreprises sans délégué syndical : mise en place directe le 1er/01/2016 au plus tard d’une couverture complémentaire, par décision unilatérale, sur la base de la couverture minimale légale avec choix de l’organisme assureur ;

   -  Entreprises avec délégué syndical : obligation d’engager une négociation au 1er/07/2014 jusqu’au 1er/01/2016 dans l’un des cas suivants :

 

 - à défaut de couverture collective préexistante (ni accord d’entreprise, ni projet patronal ratifié, ni décision unilatérale) ;

 

 - en cas de couverture collective moins favorable (risque par risque et financement patronal) que la couverture légale minimale (art. L. 911-7 II du code de la Sécurité sociale).
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