Des précisions sur les chèques-vacances

La loi a assoupli les conditions d'attribution des chèques vacances en 2009 pour les entreprises de moins de 50 salariés (loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009). L'ACOSS vient d'apporter quelques précisions sur cette réforme par une lettre-circulaire (n° 2011-035 du 24 mars 2011).

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La loi a assoupli les conditions d'attribution des chèques vacances en 2009 pour les entreprises de moins de 50 salariés (loi n° 2009-888 du 22/07/2009).

L'ACOSS vient d'apporter quelques précisions sur cette réforme par une lettre-circulaire (n° 2011-035 du 24/03/2011).

Le chèque-vacance a été créé en 1982 dans le but de développer une aide à la personne permettant le départ en vacances des salariés les plus défavorisés. Il se présente sous la forme d'un titre nominatif qui peut être acquis, sous certaines conditions, et qui est financé pour partie par ce dernier et pour une autre partie par une contribution de l'employeur et/ou du comité d'entreprise venant abonder la participation du salarié. Les chèques-vacances couvrent notamment les prestations suivantes : dépenses d'hébergement, restauration, déplacements en transport en commun, activités culturelles et de loisirs.

L'article 30 de la loi de développement et de modernisation des services touristiques (n° 2009-888 du 22/07/2009) élargit le champ des bénéficiaires des chèques-vacances, et modifie le régime fiscal et social de l'abondement de l'employeur. La lettre-circulaire ACOSS n° 2011-035 du 24/03/2011 apporte des précisions complémentaires sur le traitement social.


LES NOUVEAUX BENEFICIAIRES DES CHEQUES-VACANCES

Les chèques-vacances, qui auparavant étaient conditionnés à un plafond de ressources des salariés, sont dorénavant ouverts à tous les salariés sans conditions d'effectif de la structure, ainsi qu'aux chefs d'entreprise de moins de 50 salariés et aux travailleurs indépendants, qui le souhaitent. La réforme élargit également le bénéfice des chèques-vacances qui n'était auparavant profitable qu'aux conjoints des salariés, aux partenaires auxquels ils sont liés par un PACS ou à leurs concubins.


LE TRAITEMENT SOCIAL ET FISCAL DES CHEQUES-VACANCES

Le plafonnement par rapport au revenu fiscal de référence du bénéficiaire est supprimé. Cependant, la contribution de l'employeur reste modulée en fonction de la situation familiale du salarié.


Régime social

Dans les structures de 50 salariés et plus :

Dans les structures de 50 salariés et plus, le régime social n'est sont pas modifié :
- la participation directe de l'employeur reste assujettie à cotisations sociales (mais est exonérée de taxe sur les salaires),
- la participation du comité d'entreprise est exclue de l'assiette des cotisations (y compris CSG, CRDS, FNAL et versement transport), si les chèques-vacances sont attribués directement par celui-ci sans intervention de l'employeur, dans le cadre de ses activités sociales et culturelles,
- la participation du comité d'entrprise complétant celle de l'employeur est incluse dans l'assiette sociale.

Dans les structures de moins de 50 salariés :

Dans les PME de moins de 50 salariés, sans comité d'entreprise et ne relevant pas d'un organisme paritaire de gestion, la participation de l'employeur est exonérée des cotisations prévues par la loi (assurance maladie, maternité, vieillesse, allocations familiales, accidents du travail, contribution solidarité autonomie, FNAL, forfait social) dans la limite de 30% du Smic brut mensuel par an et par salarié (soit 9 € x 151,67 x 30 % = 409,51 € en 2011), mais demeure soumise à la CSG, la CRDS et la contribution au versement transport (art. L. 411-9 c. tourisme).

La loi exige cependant que le montant et les modalités d'attribution de la participation de l'employeur fassent l'objet d'un accord collectif (de branche, interentreprises ou d'entreprise) ou, en l'absence de représentation syndicale, d'une proposition du chef d'entreprise soumise à l'ensemble des salariés. En outre, la contribution de l'employeur doit être plus élevée pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles. Enfin, elle ne doit pas se substituer à un élément de rémunération versé dans l'entreprise ou prévu, pour l'avenir, par des stipulations contractuelles, individuelles ou collectives (art. L. 411-10 c. tourisme).

La contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances est plafonnée :

• Un plafond par titre : la contribution ne peut dépasser un pourcentage de la valeur libératoire du titre dépendant de la rémunération du salarié et de sa situation de famille. Cette contribution est au maximum de (art. D. 411-6-1 c. tourisme) :

- 80% de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires, au cours des 3 derniers mois précédant l'attribution, est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle (soit 2.946 euros en 2011).

- 50% de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires, au cours des 3 derniers mois précédant l'attribution, est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.

Ces pourcentages sont majorés de 5% par enfant à charge et de 10% par enfant handicapé, titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte "priorité pour personne handicapée”, dans la limite de 15%.

Exemple : pour un salarié dont la rémunération moyenne est supérieure au plafond mensuel de Sécurité sociale et qui a 3 enfants à charge dont l'un est handicapé, la contribution maximale de 50 % de l'employeur sera ainsi majorée : 50 % + 5 % + 5 % + 10 % = 70 %, ramenés à 65 % (la majoration est limitée à 15 %).

• Un plafond global au niveau de l'entreprise : la contribution annuelle globale de l'employeur ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total de ses salariés par le SMIC mensuel brut, soit 1365 euros pour 2011 (art. L. 411-11 du c.tourisme).


En cas de mauvaise application de ces règles, telles que le dépassement des plafonds individuels de 80% et 50%, ou bien du plafond global annuel et/ou de la limite d'exonération de 30%), le redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites (art. L. 411-9 c. tourisme).

Si la mauvaise foi est avérée ou en cas d'agissements répétés, le dépassement de l'une de ces limites entraînera la réintégration dans l'assiette des cotisations de la totalité de la contribution patronale.


Régime fiscal

L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonéré de l'impôt sur le revenu, dans la limite du SMIC mensuel (soit 1365 euros en 2011) (art. L. 411-5 c.tourisme).

Par ailleurs, dans les structures de moins de 50 salariés dépourvues de comité d'entreprise, la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances est exonérée de la taxe sur les salaires si (art. L. 411-6 c.tourisme) :

- La fraction de la valeur des chèques-vacances prise en charge par l'employeur est plus élevée pour les salariés dont les revenus sont les plus faibles,

- Le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution font l'objet d'un accord collectif de branche au niveau national (ce n'est pas le cas de la CCNS), régional ou local prévoyant des modalités de mise en œuvre dans les structures de moins de 50 salariés (…) soit d'un accord d'entreprise conclu avec un ou plusieurs délégués du personnel désignés délégués syndicaux ou, en l'absence d'une telle représentation syndicale et d'un accord collectif de branche, d'une proposition du chef d'entreprise soumise à l'ensemble des salariés.

- La contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément faisant partie de rémunération versée dans l'entreprise au sens de l'article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale (c'est à dire, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature) ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives.

 
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