Confirmation jurisprudentielle sur les temps d'habillage et de déshabillage

La Cour de cassation a récemment confirmé sa jurisprudence restrictive en termes de prise en compte des temps d'habillage et de déshabillage comme temps de travail effectif.

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Dans un arrêt rendu le 18 novembre 2011 (n°10-16.491), l’Assemblée plénière de la Cour de cassation (formation la plus solennelle) a énoncé que « selon l’article L. 3121-3 du code du travail, les contreparties au temps d’habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions qu’il édicte ».

En d'autres termes, les salariés ne peuvent obtenir le bénéfice de ces contreparties que si deux conditions cumulatives sont remplies :
- le port d'une tenue particulière est exigé par des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles ;
- l'habillage et le déshabillage sont imposés dans l’entreprise ou sur le lieu du travail.

Par cet arrêt, l’Assemblée plénière consacre donc le revirement de jurisprudence antérieur de la chambre sociale.

L'impact de ces jurisprudences sur les employeurs appliquant le CCNS est relativement neutre. En effet, l'article 5.1.1 de la CCNS prévoit que "lorsque les critères [du temps de travail effectif ] sont réunis, sont considérés notamment comme du temps de travail effectif les durées nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail dans le cadre d'une tenue particulière (...)".

Bien que rédigé dans des termes différents de l'article L. 3121-3 du Code du travail, l'article 5.1.1 précité n'en pose pas moins des conditions très proches. La tenue particulière et l'habillage et le déshabillage sur le lieu de travail sont expressément cités. En outre, la référence aux critères du temps de travail effectif implique que le salarié n'ait pas le choix du lieu de son habillage et de son déshabillage.
Par conséquent, la solution jurisprudentielle nous semble parfaitement applicable dans le sport.
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